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Un allongement de la durée du premier contrat sous conditions

Pour rappel, l’accès à une formation dispensée par un centre relevant d’une association sportive ou d’une société sportive agréée par l’autorité administrative est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation (ou son représentant légal) et l’association ou la société en question.

Cette convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Le plus souvent, elle prévoit aussi qu’à l’issue de la formation, si le sportif souhaite exercer à titre professionnel la discipline à laquelle il a été formé, il doit conclure un contrat de travail pour une durée de 3 ans maximum avec l’association ou la société sportive dont relève le centre de formation.

Par dérogation, cette durée maximale du contrat peut être portée à 5 ans lorsque l’accord collectif de discipline le prévoit et comporte des précisions concernant :

  • l’âge minimal et l’âge maximal du sportif ;
  • la rémunération minimale proposée au sportif.

Source : Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l’article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans

1er contrat de travail des sportifs professionnels : 3 ou 5 ans ? © Copyright WebLex – 2022

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